JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 6

  1. Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, afin de constater des infractions douanières portant sur ces marchandises et d'identifier les personnes qui les commettent.

  2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.

  3. Les expéditions illicites soumises à des livraisons surveillées peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en ont été soustraits ou ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.


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Version 1

Article 6

1. Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, afin de constater des infractions douanières portant sur ces marchandises et d'identifier les personnes qui les commettent.

2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.

3. Les expéditions illicites soumises à des livraisons surveillées peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en ont été soustraits ou ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.