JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 11

  1. Les administrations douanières des Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis ou des documents produits en vertu des dispositions de la présente Convention.

  2. La Partie requérante peut demander que les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1 soient certifiés conformément aux dispositions de son droit interne.

  3. La validité de ces renseignements et documents et l'usage qui en est fait dans le cadre judiciaire sont déterminés par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.


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Version 1

Article 11

1. Les administrations douanières des Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis ou des documents produits en vertu des dispositions de la présente Convention.

2. La Partie requérante peut demander que les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1 soient certifiés conformément aux dispositions de son droit interne.

3. La validité de ces renseignements et documents et l'usage qui en est fait dans le cadre judiciaire sont déterminés par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.