Article 11
-
Les administrations douanières des Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis ou des documents produits en vertu des dispositions de la présente Convention.
-
La Partie requérante peut demander que les renseignements ou documents mentionnés au paragraphe 1 soient certifiés conformément aux dispositions de son droit interne.
-
La validité de ces renseignements et documents et l'usage qui en est fait dans le cadre judiciaire sont déterminés par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.
1 version