JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 12

  1. A la demande d'un tribunal ou d'une autorité d'une Partie saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître devant ledit tribunal ou ladite autorité en qualité de témoins ou d'experts. Ces agents déposent sur les faits établis par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites fixées par l'autorisation.

  2. Les citations à comparaître doivent préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

  3. Les frais de déplacement et les indemnités versées aux experts, témoins et interprètes sont à la charge de la Partie requérante.


Historique des versions

Version 1

Article 12

1. A la demande d'un tribunal ou d'une autorité d'une Partie saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître devant ledit tribunal ou ladite autorité en qualité de témoins ou d'experts. Ces agents déposent sur les faits établis par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites fixées par l'autorisation.

2. Les citations à comparaître doivent préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

3. Les frais de déplacement et les indemnités versées aux experts, témoins et interprètes sont à la charge de la Partie requérante.