Cas particuliers d'assistance
Article 5
A la demande de l'administration douanière d'une Partie, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, notamment l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
b) Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic en provenance ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
c) Les lieux où sont entreposées des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
d) Les véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières dans son territoire ;
e) Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
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