Article 4
Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
a) Spontanément ou sur demande, et sans retard, tous renseignements dont elles disposent concernant :
i) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
ii) Les nouveaux moyens ou méthodes permettant de commettre des infractions douanières ;
iii) Les catégories de marchandises connues pour faire l'objet d'un trafic illicite ;
iv) Les personnes soupçonnées de commettre ou de pouvoir commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
v) Les véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
vi) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières qui ont fait la preuve de leur efficacité ;
b) Sur demande écrite et aussi rapidement qu'il est possible, tous renseignements :
i) Susceptibles d'être tirés de déclarations de douane relatives aux échanges de marchandises entre les territoires des Parties qui font l'objet ou peuvent faire l'objet d'un trafic illicite au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, ou
ii) Qui peuvent servir à identifier des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
i) Le nom et la qualité de l'autorité requérante ;
ii) La nature de la procédure en cours ;
iii) L'objet et les motifs de la demande ;
iv) L'identité des parties en cause (nom, date et, si possible, lieu de naissance pour les individus, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
v) Un exposé succinct de l'affaire en cours d'examen ainsi que les éléments juridiques y afférents.
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