Article 3
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Les administrations douanières des Parties se prêtent mutuellement et directement assistance aux fins de prévenir, de rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la législation douanière comme énoncé par les dispositions de la présente Convention.
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L'assistance mentionnée au paragraphe précédent ne s'étend pas à la perception par l'administration douanière d'une Partie de droits de douane, impôts, taxes, amendes ou autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
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A la demande de l'administration douanière d'une Partie, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur son territoire tous avis, décisions, dispositions ou autres documents émanant de la Partie requérante et relatifs à l'application de la législation douanière de cette Partie.
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L'assistance accordée par chaque Partie dans le cadre de la Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière et le droit interne de la Partie requise, et dans les limites de la compétence et des capacités humaines et techniques de son administration douanière.
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