JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 14

  1. Les Parties décident par voie de consultations des modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

  2. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir des mesures de coopération mutuelle technique au moyen d'arrangements administratifs.

  3. Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des Parties et chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de l'une et l'autre Partie.

  4. Les différends non résolus survenant au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.


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Version 1

Article 14

1. Les Parties décident par voie de consultations des modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.

2. Afin de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir des mesures de coopération mutuelle technique au moyen d'arrangements administratifs.

3. Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des Parties et chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de l'une et l'autre Partie.

4. Les différends non résolus survenant au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.