Article 14
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Les Parties décident par voie de consultations des modalités de mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
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Afin de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir des mesures de coopération mutuelle technique au moyen d'arrangements administratifs.
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Il est créé une commission mixte composée de représentants des administrations douanières des Parties et chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de l'une et l'autre Partie.
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Les différends non résolus survenant au sein de la commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.
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