JORF n°273 du 25 novembre 2000

Article 15

  1. Les Parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

  2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra la dénoncer à tout moment moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; la Convention cessera d'être en vigueur six mois après la date de réception de cette notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Midrand le 26 juin 1998, en double exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


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Version 1

Article 15

1. Les Parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties pourra la dénoncer à tout moment moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique ; la Convention cessera d'être en vigueur six mois après la date de réception de cette notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Midrand le 26 juin 1998, en double exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.