Décret n°2000-1101 du 14 novembre 2000

Article 4

Créé le 1 août 2000

Les directeurs départementaux exerçant les fonctions d'adjoint des directeurs régionaux, de conseiller technique et d'inspecteur à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir l'indemnité de responsabilité administrative au même montant que les directeurs départementaux exerçant dans les directions départementales classées en 1re catégorie.

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En vigueur du mardi 1 août 2000 au jeudi 26 mai 2005