Art. 1er. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 mai 1996 susvisé, le mandat des membres du Conseil national de la vie associative est prorogé jusqu'au 9 janvier 2000.
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Art. 1er. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 mai 1996 susvisé, le mandat des membres du Conseil national de la vie associative est prorogé jusqu'au 9 janvier 2000.
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Art. 1er. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 mai 1996 susvisé, le mandat des membres du Conseil national de la vie associative est prorogé jusqu'au 9 janvier 2000.