JORF n°252 du 29 octobre 2000

Article 21

Les deux Etats contractants établissent entre eux une coopération en vue de la bonne application de la présente convention. Cette coopération porte notamment sur l'assistance technique aux autorités ou institutions intervenant dans le domaine de l'adoption, la formation de personnel ainsi que sur l'échange d'informations et d'expériences.

Chapitre VIII

Dispositions finales


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Article 21

Les deux Etats contractants établissent entre eux une coopération en vue de la bonne application de la présente convention. Cette coopération porte notamment sur l'assistance technique aux autorités ou institutions intervenant dans le domaine de l'adoption, la formation de personnel ainsi que sur l'échange d'informations et d'expériences.

Chapitre VIII

Dispositions finales