Décret n°2000-1060 du 27 octobre 2000

Article 6

Créé le 29 octobre 2000 · En vigueur du 24 février 2004 au 16 juillet 2004

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.
Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 16 juillet 2004

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de l'évaluationet de la prospectivedu ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.

Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions

Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale,

En vigueur du dimanche 29 octobre 2000 au lundi 23 février 2004

Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.

Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Conseil.