JORF n°251 du 28 octobre 2000

A N N E X E

L'article 5 est modifié de la manière suivante :

1o Le paragraphe 3 de l'article 5 est modifié de la manière suivante :

« Dans le cadre de productions tournées en langue originale française, le pourcentage de la participation minoritaire pourra être diminué, sans pouvoir être inférieur à 10 % du coût total de production, lorsque celui-ci est supérieur à 3,5 millions de dollars canadiens, ou l'équivalent en francs français. »

2o Le paragraphe 4, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique réelle. »

3o Le paragraphe 5, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« Afin de bénéficier de cette disposition, il est convenu que la production devra bénéficier d'un accord de distribution ou de diffusion télévisuelle assuré dans les deux pays. »

4o Le paragraphe 6, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« S'il apparaît que la condition d'équilibre général prévu à l'article 6-1 de l'accord n'est pas remplie, les Autorités compétentes peuvent décider, d'un commun accord, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier au déséquilibre. »

La présente annexe forme une partie intégrale de cet accord et entre en vigueur conformément aux modalités de l'article 18 de l'accord.

AMBASSADE DE FRANCE

AU CANADA

L'AMBASSADEUR


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Version 1

A N N E X E

L'article 5 est modifié de la manière suivante :

1o Le paragraphe 3 de l'article 5 est modifié de la manière suivante :

« Dans le cadre de productions tournées en langue originale française, le pourcentage de la participation minoritaire pourra être diminué, sans pouvoir être inférieur à 10 % du coût total de production, lorsque celui-ci est supérieur à 3,5 millions de dollars canadiens, ou l'équivalent en francs français. »

2o Le paragraphe 4, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique réelle. »

3o Le paragraphe 5, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« Afin de bénéficier de cette disposition, il est convenu que la production devra bénéficier d'un accord de distribution ou de diffusion télévisuelle assuré dans les deux pays. »

4o Le paragraphe 6, qui suit, est ajouté à l'article 5 :

« S'il apparaît que la condition d'équilibre général prévu à l'article 6-1 de l'accord n'est pas remplie, les Autorités compétentes peuvent décider, d'un commun accord, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier au déséquilibre. »

La présente annexe forme une partie intégrale de cet accord et entre en vigueur conformément aux modalités de l'article 18 de l'accord.

AMBASSADE DE FRANCE

AU CANADA

L'AMBASSADEUR