JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 25

Renforts de durée limitée

Hors des situations de détachement visées à l'article 18, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie ou des centres communs un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 23 du présent accord.


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Article 25

Renforts de durée limitée

Hors des situations de détachement visées à l'article 18, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie ou des centres communs un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 23 du présent accord.