Article 25
Renforts de durée limitée
Hors des situations de détachement visées à l'article 18, chaque service compétent de l'une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspondantes de l'autre Partie ou des centres communs un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particulière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 23 du présent accord.
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