JORF n°249 du 26 octobre 2000

Article 3

Définitions

Au sens du présent accord on entend par :

a) « Centre de coopération policière et douanière », ou « centre commun », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés ;

b) « agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectées dans les centres de coopération policière et douanière ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière ;

c) « surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.


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Article 3

Définitions

Au sens du présent accord on entend par :

a) « Centre de coopération policière et douanière », ou « centre commun », un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l'une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération, notamment dans le domaine de l'échange d'informations, entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés ;

b) « agents », les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectées dans les centres de coopération policière et douanière ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière ;

c) « surveillance », l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.