JORF n°243 du 19 octobre 2000

Art. 18. - Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.


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Art. 18. - Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.