Art. 16. - Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.
1 version
Art. 16. - Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.
1 version
Art. 16. - Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.