JORF n°241 du 17 octobre 2000

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 4, 5 et 6.

II. - Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

« 3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ; »

III. - Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

  1. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

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Version 1

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les 3o, 4o et 5o deviennent respectivement les 4, 5 et 6.

II. - Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :

« 3. Un représentant de chaque aire coutumière située dans le ressort de la province désigné en son sein par le conseil coutumier ; »

III. - Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. Un agent des services de la Nouvelle-Calédonie occupant au moins l'emploi de chef de service désigné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »