Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant du Jura >> les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret en utilisant uniquement les vins tranquilles dits vins de base qui répondent aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés dans les déclarations de récolte, sous la dénomination << Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura >>.