Art. 3. - L'article 6 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.
<< Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
<< Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
<< Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>
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