Art. 3. - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne un préfet coordonnateur qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret. Le préfet coordonnateur est soit le préfet de l'Aube, soit le préfet de la Haute-Marne.
Les décisions qui concernent le département dont le préfet n'est pas coordonnateur sont signées par les deux préfets.
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