Art. 17. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite. Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ainsi que les activités piscicoles prévues à l'article 10.
Décret du 9 mai 2000
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Art. 17. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite. Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ainsi que les activités piscicoles prévues à l'article 10.