JORF n°0159 du 10 juillet 2012

Article 2

Article 2

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre, avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre, avec maintien dans ses fonctions :