Décret du 9 juillet 2012

Article 2

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre, avec maintien dans ses fonctions :

Historique des versions

Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de terre, avec maintien dans ses fonctions :