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Décret du 9 janvier 1934

Article 6

Créé le 1 août 1934 · En vigueur du 1 novembre 1999 au 2 juillet 2020

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédent étant remplies :

a) Pour l'enseignement général :

Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau collège d'enseignement technique), les personnes pourvues du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence pour dispenser l'enseignement général dans les établissements scolaires publics.

e Dans les établissements ou sections de second cycle long (niveau lycée technique), les personnes titulaires au moins d'un diplôme universitaire d'études littéraires ou d'un diplôme universitaire d'études scientifiques en rapport avec les disciplines qu'elles désirent enseigner, ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement des mêmes disciplines dans les établissements scolaires publics.

b) Pour l'enseignement technique théorique :

Dans les établissements ou sections de second cycle court les personnes remplissant les conditions de titres requises pour se présenter au concours de recrutement des professeurs de l'enseignement public chargés de cet enseignement dans les établissements publics de même niveau (collège d'enseignement technique ou collège de second cycle).

Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique) les titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, en rapport avec les disciplines qu'ils désirent enseigner, sous réserve que ces personnes aient exercé, pendant trois ans au moins, la profession ou l'activité à laquelle prépare normalement la classe où elles souhaitent enseigner.

c) Pour l'enseignement technique pratique :

Les personnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au moins de pratique professionnelle, d'autre part, des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles désirent enseigner. A défaut d'un diplôme attestant une haute qualification dans ledit métier, la preuve de ces connaissances professionnelles pourra être demandée à un examen public.

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, après avis favorable de l'inspection spécialisée ayant compétence pour l'académie.

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, une autre formalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 13

En vigueur du lundi 1 novembre 1999 au jeudi 2 juillet 2020

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédent étant remplies :

a) Pour l'enseignement général :

Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau

e Dans les établissements ou sections de second cycle long

b) Pour l'enseignement technique théorique :

Dans les établissements ou sections de second cycle court les

Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique)

c) Pour l'enseignement technique pratique :

Les personnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, après avis favorable de l'inspection spécialisée ayant compétence pour l'académie.

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, une autre formalité.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au dimanche 31 octobre 1999

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les

a) Pour l'enseignement général :

Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau

e Dans les établissements ou sections de second cycle long

b) Pour l'enseignement technique théorique :

Dans les établissements ou sections de second cycle court les

Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique)

c) Pour l'enseignement technique pratique :

Les personnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au moins de pratique professionnelle, d'autre part, des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles désirent enseigner. A défaut d'un diplôme attestant une haute qualification dans ledit métier, la preuve de ces connaissances professionnelles pourra être demandée à un examen public.

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, à Paris par le directeurde l'académie de Paris, après avis favorable de l'inspection spécialisée ayant compétence pourl'académie.

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois.

En vigueur du dimanche 1 décembre 1968 au mercredi 31 décembre 1997

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les

a) Pour l'enseignement général : Dans les établissements ou sections de second cycle court (niveau collèged'enseignement technique), les personnes pourvues du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence pour dispenserl'enseignement général dans les établissements scolaires publics.

e Dans les établissements ou sections de second cycle long (niveau lycée technique), les personnes titulaires au moins d'un diplôme universitaire d'études littéraires ou d'un diplôme universitaire d'études scientifiques en rapport avec les disciplines qu'elles désirent enseigner, ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement des mêmes disciplines dans les établissements scolaires publics.

b) Pour l'enseignement technique théorique : Dans les établissements ou sections de second cycle court les personnes remplissant les conditions de titres requises pour se présenter au concoursde recrutement des professeurs de l'enseignement public chargés de cet enseignement dans les établissements publics de même niveau (collège d'enseignement technique ou collège de second cycle). Dans les établissements de second cycle long (niveau lycée technique)les titulairesd'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevetde technicien supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, en rapport avec les disciplines qu'ils désirent enseigner, sous réserveque ces personnes aient exercé, pendant trois ans au moins, la profession ou l'activitéà laquelle prépare normalement la classe où elles souhaitent enseigner.c) Pour l'enseignement technique pratique : Lespersonnes pouvant justifier, d'une part, de cinq années au moins de pratique professionnelle, d'autre part, desconnaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles désirent enseigner. A défaut d'un diplôme attestant une haute qualification dans ledit métier, lapreuve de ces connaissances professionnelles pourra être demandée à un examen public

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, une autre formalité.

En vigueur du mercredi 1 août 1934 au samedi 30 novembre 1968

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédant étant remplies :

a) Pour l'enseignement général : les personnes pourvues des titres exigés des professeurs d'écoles privées, par les règlements ordinaires de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement primaire supérieur ;

b) Pour l'enseignement technique théorique : les personnes pouvant justifier d'un diplôme figurant sur une liste dressée sur avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.

Le déclarant qui réclamerait le bénéfice des dispositions des paragraphes a) et b) du présent article devra déposer, avant d'entrer en fonctions, entre les mains de l'inspecteur d'académie du département, l'extrait de son acte de naissance, l'extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les titres et diplômes justifiant de sa capacité et de ses aptitudes à enseigner ;

c) Pour l'enseignement technique pratique : les personnes pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et de connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles, désirent enseigner. La preuve de ces connaissances pourra être demandée à uni examen public.

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre chargé de l'enseignement technique, après avis favorable de l'inspection générale de l'enseignement technique.

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, uns autre formalité.