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Décret du 9 janvier 1934

Article 2

Créé le 1 août 1934

Tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du ministre chargé de l'enseignement technique :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;

3° Un certificat délivré par l'inspecteur d'académie du département attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :

a) Etre en possession des titres ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour y exercer les fonctions de professeur ;

6) Avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l'Etat, donnant un enseignement au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger, ou dans une école privée ouverte en conformité des articles 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger.

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Abrogé depuis le vendredi 3 juillet 2020

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 13

En vigueur du mercredi 1 août 1934 au jeudi 2 juillet 2020

Tout Français âgé de vingt-cinq ans accomplis n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut diriger une école technique privée à la condition expresse de déposer entre les mains du ministre chargé de l'enseignement technique :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date ;

3° Un certificat délivré par l'inspecteur d'académie du département attestant que le déclarant remplit les conditions ci-après exigées pour pouvoir diriger une école technique privée :

a) Etre en possession des titres ou justifier des connaissances régulièrement exigés pour y exercer les fonctions de professeur ;

6) Avoir rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur, soit dans une école publique technique, soit dans une école privée reconnue par l'Etat, donnant un enseignement au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger, ou dans une école privée ouverte en conformité des articles 26 et suivants de la loi du 25 juillet 1919 et au moins de même degré que l'école qu'il prétend diriger.