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Décret du 9 janvier 1852

Article 5

Créé le 23 juillet 1980 · En vigueur du 25 mai 2006 au 28 juillet 2010

Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 juillet 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 5

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 28 juillet 2010

Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la

En vigueur du vendredi 5 juillet 1991 au mercredi 24 mai 2006

Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions.

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au jeudi 4 juillet 1991

Les conditions d'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine,

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au vendredi 3 janvier 1986

Les conditions d'exercice, professionnelou non,de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aided'un appareil permettantde respirer sans revenirà la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exerciceà titre professionnel de la pêche à pied peut être réglementé dans les mêmes conditions.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au jeudi 31 octobre 1985

Quiconque aura formé sans autorisation un établissement de pêcherie, de parc à huîtres ou à moules ou de dépôt de coquillages, de quelque nature qu'il soit, sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F, et pourra, en outre, être puni, d'un emprisonnement de six jours à un mois.

La destruction des établissements formés sans autorisation aura lieu aux frais des contrevenants.