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Décret du 9 janvier 1852

Article 3-2

Créé le 1 janvier 1999

Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

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Abrogé depuis le jeudi 29 juillet 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mercredi 28 juillet 2010

Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.