Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 27 février 1996 au 7 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 novembre 1985 · En vigueur du 27 février 1996 au 7 mai 2010
Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du mardi 27 février 1996 au vendredi 7 mai 2010
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues àl'article 131-35 du code pénal.
En vigueur du vendredi 1 novembre 1985 au lundi 26 février 1996
En cas de recours en cassation, l'amende à consigner est réduite à moitié du taux fixé par l'article 580 du code de procédure pénale.