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Décret du 9 janvier 1852

Article 15

Créé le 9 janvier 1852 · En vigueur du 4 janvier 1986 au 20 septembre 2000

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte à 100 F à 2.000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 1 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 janvier 1986 au mercredi 20 septembre 2000

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du 13° de l'article 6, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesuresà prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte à 100 F à 2.000 F par jourde retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cessede courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunalà la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets,déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.

En vigueur du vendredi 9 janvier 1852 au jeudi 31 décembre 1970

Le produit des amendes et confiscations sera attribué à la caisse des invalides de la marine, sous la déduction du cinquième de ces amendes et confiscations, lequel sera attribué à l'agent qui aura constaté la contravention, sans que cette allocation puisse excéder 0,25 F pour chaque infraction.