JORF n°289 du 12 décembre 1996

Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre :


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les rang et appellation de général de corps d'armée sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre :