JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 3. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 2,4 millions de tonnes par canalisation.

La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 2,4 millions de tonnes par an et par canalisation.


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Version 1

Art. 3. - L'ouvrage sera conçu de telle sorte que la capacité annuelle de transport soit au moins de 2,4 millions de tonnes par canalisation.

La capacité maximale de transport autorisée à sa mise en service est fixée à 2,4 millions de tonnes par an et par canalisation.