JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.