Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
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Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.
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Art. 4. - La mise en service de l'ouvrage devra avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de publication du présent décret, sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par le ministre chargé des hydrocarbures.