Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu le décret du 28 juillet 1989 instituant le permis exclusif de recherches de mines d'or, plomb, zinc, cuivre, argent et substances connexes, dit <<Permis de Lopérec>> (Finistère) au profit du Bureau de recherches géologiques et minières;
Vu le décret du 3 septembre 1897 instituant la concession de mines de plomb, zinc, argent et autres métaux connexes, dite <<de Huelgoat>> (Finistère);
Vu la pétition du 14 octobre 1988, complétée le 31 janvier 1989, par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit <<Permis de Loqueffret>>, portant sur partie du département du Finistère;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 avril 1989 au 23 mai 1989;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Bretagne en date du 13 septembre 1989;
Vu l'avis du préfet du Finistère en date du 19 septembre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit <<permis de="" loqueffret="">>, d'une superficie de 103,6 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Brasparts, Brennilis, Huelgoat, Locmaria-Berrien, Plouyé,
Collorec, Plonévez-du-Faou, Le Cloître-Pleyben, Pleyben, Lannédern,
Loqueffret, dans le département du Finistère.
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Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A B C D E F G H sont définis comme suit (les coordonnées des sommets A B C D E F G dans le système de projection Lambert I, zone Nord, étant données à titre subsidiaire):
A Borne géodésique dite <<braspart ii="" -="" les="" quidic="" ar="" menez="">>, no 58 a,
cotée 157,8 (sommet B du permis exclusif de recherches de mines de Lopérec):
x=131964,21 y=1084247,39
B Point géodésique dit <<brennilis>>, no 203, coté 293,0 (axe et sommet de la cheminée de la centrale électrique des monts d'Arrée située sur le territoire de la commune de Loqueffret):
x=140429,41 y=1091267,37
C Borne géodésique dite <<loqueffret iii="" -="" roch="" ar="" menez="">>, no 30, cotée 241,7:
x=145118,02 y=1089319,34
D Situé dans la parcelle no 379, section C, du cadastre de la commune de Huelgoat, sur la bordure Nord-Est du chemin allant de Huelgoat au point de départ du canal inférieur d'alimentation de la mine, à 40 mètres vers le Nord-Ouest de l'intersection de l'axe de ce chemin avec l'axe du canal supérieur d'alimentation de la mine (sommet I de la concession de mines de Huelgoat):
x=150650 y=1091900
E Angle Sud-Ouest de la maison de M. Anges (Joseph) au hameau de Kerbriand, inscrite sous le numéro 610 au plan cadastral de la commune de Plouyé,
section B (sommet E de la concession de mines de Huelgoat):
x=151070 y=1089250
F Point géodésique dit <<plouyé iii="" -="" le="" bourg="">>, no 43, coté 194,2 (base de la croix du clocher de Plouyé):
x=150053,37 y=1086316,86
G Borne géodésique dite <<le cloître-pleyben="" i="" -="" goaremor="" menez="">>, no 10,
cotée 165,2:
x=136072,14 y=1082243,55
H Axe du clocher de la chapelle de Lannelec, commune de Pleyben (sommet C du permis exclusif de recherches de mines de Lopérec).</plouyé></brennilis>
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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 5300000F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois d'octobre 1988.
Le nouvel effort financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale, être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Finistère, affiché à la préfecture de Quimper, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.
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Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX