JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 2. - A l'article 6 des décrets du 11 septembre 1984 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<calvados>&gt; et &lt;<calvados du="" pays="" d'auge="">&gt;, la disposition &lt;<acidité volatile="" maximum="" 2,5="" grammes="" par="" litre,="" exprimée="" en="" acide="" acétique="">&gt; est remplacée par la disposition suivante:
&lt;</acidité></calvados>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - A l'article 6 des décrets du 11 septembre 1984 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<Calvados>> et <<Calvados du Pays d'Auge>>, la disposition <<Acidité volatile maximum 2,5 grammes par litre, exprimée en acide acétique>> est remplacée par la disposition suivante:

<<Acidité volatile maximum mesurée en cours de distillation: 2,5 grammes par litre, exprimée en équivalent d'acide sulfurique, soit 51 milli-équivalents par litre.