JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 8 des décrets du 11 septembre 1984 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées &lt;<calvados>&gt; et &lt;<calvados du="" pays="" d'auge="">&gt; est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant:
&lt;<dans les="" établissements="" où="" seraient="" fabriqués="" à="" la="" fois="" des="" eaux-de-vie="" appellation="" d'origine="" et="" produits="" cidricoles="" autres,="" un="" délai="" d'un="" mois="" minimum="" devra="" s'écouler="" entre="" chaque="" fabrication,="" sauf="" si="" fruits="" mis="" en="" oeuvre="" sont="" manipulés="" cidres="" ou="" poirés="" distillés="" dans="" conditions="" assurant="" une="" séparation="" individualisation="" absolue="" matières="" premières="" de="" catégorie.="">&gt;</calvados>


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 8 des décrets du 11 septembre 1984 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées <<Calvados>> et <<Calvados du Pays d'Auge>> est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant:

<<Dans les établissements où seraient fabriqués à la fois des eaux-de-vie à appellation d'origine et des produits cidricoles autres, un délai d'un mois minimum devra s'écouler entre chaque fabrication, sauf si les fruits mis en oeuvre sont manipulés et les cidres ou poirés fabriqués et distillés dans des conditions assurant une séparation et une individualisation absolue des matières premières et des produits cidricoles de chaque catégorie.>>