JORF n°33 du 9 février 1999

Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


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Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.