JORF n°291 du 15 décembre 1992

Art. 17. - Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve.
Il est toutefois toléré en cas d'accident ou d'avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 15 du présent décret.


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Art. 17. - Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l'ensemble de la partie maritime de la réserve.

Il est toutefois toléré en cas d'accident ou d'avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1o et 2o de l'article 15 du présent décret.