JORF n°291 du 15 décembre 1992

Art. 18. - Les activités sportives sont interdites sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception de la pêche sportive dans les limites et les conditions définies par les dispositions de l'article 8 du présent décret.


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Art. 18. - Les activités sportives sont interdites sur toute l'étendue de la réserve, à l'exception de la pêche sportive dans les limites et les conditions définies par les dispositions de l'article 8 du présent décret.