JORF n°291 du 15 décembre 1992

Art. 10. - Les travaux publics ou privés sont interdits.
Le préfet peut toutefois autoriser ceux nécessités par l'entretien de la réserve après avis du comité consultatif.
Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L.242-9 du code rural.


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Art. 10. - Les travaux publics ou privés sont interdits.

Le préfet peut toutefois autoriser ceux nécessités par l'entretien de la réserve après avis du comité consultatif.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L.242-9 du code rural.