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Décret du 8 décembre 1936

Article 8

Créé le 12 décembre 1936

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Vouvray ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 12 décembre 1936 au samedi 17 octobre 2009