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Décret du 8 décembre 1936

Article 4

Créé le 12 décembre 1936

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :

- "Vouvray" à 52 hecolitres à l'hectare ;

- "Vouvray pétillant" à 65 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray mousseux" à 65 hectolitres à l'hectare ;

Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :

- "Vouvray" à 65 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray pétillant" à 78 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray mousseux" à 78 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1244 du 15 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 12 décembre 1936 au samedi 17 octobre 2009