JORF n°0210 du 9 septembre 2016

Par décret en date du 7 septembre 2016 :
Sont approuvés le plan et le mémoire (1) annexés audit décret, fixant les limites de la zone secondaire et des zones de dégagement situés autour du centre radioélectrique n° 029 057 0006, BAN Landivisiau Saint-Servais, SID n° 290264501H.
La zone primaire de dégagement est définie sur ce plan par les tracés en violet, la zone secondaire par les tracés en noir.
Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des postes et des communications électroniques.
La partie la plus haute des obstacles créés dans cette zone ne devra pas, sauf autorisation du ministre de la défense, dépasser les cotes fixées sur les plans.
Sont abrogés :

- le décret du 29 février 1968 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de la base aéronavale de Landivisiau (Finistère) ;
- le décret du 1er octobre 1990 fixant l'étendue des zones et du secteur de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de la station radar centaure de : la base de l'aéronautique navale de Landivisiau (Finistère) ;
- le décret du 14 février 1996 fixant l'étendue des zones et des secteurs de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre de la base aéronavale de Landivisiau (Finistère).

(1) Ces plan et mémoire explicatif peuvent être consultés à la DDTM du Finistère, 2, boulevard du Finistère, 29325 Quimper Cedex. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme.


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Version 1

Par décret en date du 7 septembre 2016 :

Sont approuvés le plan et le mémoire (1) annexés audit décret, fixant les limites de la zone secondaire et des zones de dégagement situés autour du centre radioélectrique n° 029 057 0006, BAN Landivisiau Saint-Servais, SID n° 290264501H.

La zone primaire de dégagement est définie sur ce plan par les tracés en violet, la zone secondaire par les tracés en noir.

Les servitudes applicables à cette zone sont celles fixées par l'article R.* 24 du code des postes et des communications électroniques.

La partie la plus haute des obstacles créés dans cette zone ne devra pas, sauf autorisation du ministre de la défense, dépasser les cotes fixées sur les plans.

Sont abrogés :

- le décret du 29 février 1968 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre radioélectrique de la base aéronavale de Landivisiau (Finistère) ;

- le décret du 1er octobre 1990 fixant l'étendue des zones et du secteur de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de la station radar centaure de : la base de l'aéronautique navale de Landivisiau (Finistère) ;

- le décret du 14 février 1996 fixant l'étendue des zones et des secteurs de dégagement et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre de la base aéronavale de Landivisiau (Finistère).

(1) Ces plan et mémoire explicatif peuvent être consultés à la DDTM du Finistère, 2, boulevard du Finistère, 29325 Quimper Cedex. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme.