JORF n°238 du 14 octobre 1998

Art. 8. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans leurs fonctions :


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Art. 8. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans leurs fonctions :