Section précédente

Section suivante

Décret du 7 octobre 1890

Chapitre II : Création, fusion et suppression

Abrogé18 mars 1988

Créé le 23 janvier 1988

Il ne peut être créé ou supprimé de société de bourse qu'en vertu d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi validée du 14 février 1942.
En cas de suppression d'une société de bourse, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, désigner un liquidateur.

Créé le 23 janvier 1988

Les titulaires des offices fusionnés peuvent conserver leur qualité d'agent de change et devenir cotitulaires de l'office unique de la fusion. Ils sont habilités à exercer leurs fonctions dans les bourses auprès desquelles avaient été créés les offices fusionnés. Les attributions de chacun des cotitulaires de l'office sont réglées par conventions passées entre eux sous le contrôle et avec l'agrément de la chambre syndicale.
Lorsque l'un des cotitulaires cesse ses fonctions, la présentation éventuelle de son successeur ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des cotitulaires. Tout désaccord est tranché par la chambre syndicale.

Abrogé depuis le vendredi 18 mars 1988

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au jeudi 17 mars 1988

Chapitre II : Création, fusion et suppression
Article 13
Article 14
Article 14 bis