JORF n°59 du 10 mars 1990

Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 4="" 11="" 1979="" vins="" revendiquant="" la="" dénomination="" "côtes="" de="" lézignan",="" doivent="" présenter,="" indépendamment="" du="" titre="" alcoométrique="" volumique="" naturel="" fixé="" à="" l'[article="" 1](="" decrets="" decret-no-90-213-du-9-mars-1990#article-1)er="" décret="" septembre="" susvisé,="" un="" acquis="" minimum="" p.="" 100.="" ce="" pourra="" éventuellement="" être="" modifié="" en="" fonction="" des="" conditions="" climatiques="" particulières="" pour="" chaque="" campagne.="">&gt;


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Version 1

Art. 5. - L'article 6 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les vins revendiquant la dénomination "Côtes de Lézignan", doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé à l'article 1er du décret du 4 septembre 1979 susvisé, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100. Ce titre pourra éventuellement être modifié en fonction des conditions climatiques particulières pour chaque campagne.>>