JORF n°59 du 10 mars 1990

Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 125="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "côtes="" de="" lézignan",="" fermentation="" malolactique="" des="" vins="" rouges="" doit="" être="" terminée="" et="" ces="" ne="" devront="" pas="" contenir="" plus="" mg="" d'anhydride="" sulfureux="" total="" par="" litre,="" ni="" accuser="" une="" acidité="" volatile="" supérieure="" 0,40="" g="" l="" exprimée="" en="" acide="" sulfurique.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à la dénomination "Côtes de Lézignan", la fermentation malolactique des vins rouges doit être terminée et ces vins ne devront pas contenir plus de 125 mg d'anhydride sulfureux total par litre, ni accuser une acidité volatile supérieure à 0,40 g/l exprimée en acide sulfurique.>>