JORF n°59 du 10 mars 1990

Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<pour avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" des="" côtes="" lézignan",="" les="" vins="" doivent="" être="" issus="" vendanges="" récoltées="" sur="" le="" territoire="" communes="" suivantes:="" lézignan,="" conilhac-corbières,="" luc-sur-orbieu,="" escales,="" montbrun,="" cruscades,="" argens="" et="" boutenac.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 2 du décret du 16 novembre 1981 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Côtes de Lézignan",

les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes: Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales,

Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.>>