JORF n°59 du 10 mars 1990

Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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Version 1

Art. 3. - L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les vins pouvant bénéficier de la dénomination "Côtes de Lézignan" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:

<<Vins rouges: carignan noir, merlot, cabernet, sauvignon, cot, chenanson,

syrah, mourvèdre, caladoc, grenache noir, lledoner pelut.

<<La surface revendiquée en "Vin de pays des Côtes de Lézignan" doit comporter au maximum 50 p. 100 de cépage carignan noir. A partir de 1995, 50 p. 100 des cépages carignan noir devront obligatoirement être vinifiés en macération carbonique.