Décrète :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 31 juillet 1988 par laquelle la société Pétrole-Saint-Honoré, dont le siège social est à Paris (8e), 47, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Ségos>>, portant sur partie des départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Hautes-Pyrénées;
Vu la pétition du 18 mai 1989 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine Production (S.N.E.A. [P.]), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite pour une durée de quatre ans un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Conchez>>, portant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 31 juillet 1988 susvisée a été soumise du 20 mars au 19 avril 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine en date du 9 janvier 1990;
Vu l'avis du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 29 janvier 1990;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 février 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juin 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (service juridique), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Aquitaine, 95, rue de la Liberté, Bordeaux.
Décrète :
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Art. 1er. - Il est accordé à la Société nationale Elf-Aquitaine Production un permis exclusif de recherches d'hydocarbures liquides ou gazeux, dit <<permis de="" conchez="">>, d'une superficie de 56 kilomètres carrés environ,
portant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.
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Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
A
2,80 grO 48,40 grN
B
2,70 grO 48,40 grN
C
2,70 grO 48,30 grN
D
2,80 grO 48,30 grN
E
2,80 grO 48,33 grN
F
2,75 grO 48,33 grN
G
2,75 grO 48,37 grN
H
2,77 grO 48,37 grN
I
2,77 grO 48,38 grN
J
2,80 grO 48,38 grN
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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 5000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
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S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux, tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
St et Mt
sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
affiché dans les préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.
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Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE PERMIS EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 4 ANS,A COMPTER DU 14-01-1992.
Fait à Paris, le 7 janvier 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY