JORF n°262 du 11 novembre 1997

Art. 5. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 7, déviation de Tronsanges (entre le PR 51,895 et le PR 55,800).


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Art. 5. - Est classée dans la catégorie des autoroutes, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1), la section de la route nationale 7, déviation de Tronsanges (entre le PR 51,895 et le PR 55,800).